CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE V ; Invalidité
CHAPITRE II ; Militaires
Article L35
(inséré par Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)
La pension attribuée aux militaires visés à l'article L. 6 mis à la retraite pour infirmités d'un taux au moins égal à 60 p. 100 les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 p. 100 des émoluments de base. Ce montant minimum, accru de la pension du code des pensions militaires d'invalidité et de ses accessoires, est élevé à 80 p. 100 des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmités résultant, soit de blessures de guerre, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.