Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE IV ; Jouissance de la pension ou de la solde de réforme

Article L24


(Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)


(Loi n° 70-523 du 19 juin 1970 art. 4 Journal Officiel du 21 juin 1970 rectificatif JORF 10 juillet 1970)


(Loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 art. 22 I Journal Officiel du 31 décembre 1970)


(Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 art. 109 IV Journal Officiel du 14 juillet 1972)


(Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 art. 15 III Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 art. 5 Journal Officiel du 2 avril 1982)


   I. - La jouissance de la pension civile est immédiate :
   1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.
   Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat ;
   2° Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ;
   3° Pour les femmes fonctionnaires :
   a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.
   Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article.
   b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 :
   Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;
   Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
   II. - La jouissance de la pension militaire est immédiate :
   1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités ;
   2° Pour les militaires non officiers.
   III. - La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)