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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE III ; Liquidation de la pension ou de la solde de réforme
CHAPITRE III ; Règles particulières de liquidation

Article L22


(inséré par Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)


   La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers visés à l'article L. 7 est fixée à 30 p. 100 des émoluments de base. Elle ne peut être inférieure à 60 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.




Source : LEGIFRANCE
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