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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE III ; Liquidation de la pension ou de la solde de réforme
CHAPITRE II ; Détermination du montant de la pension
PARAGRAPHE IV ; Avantages de pension de caractère familial

Article L18


(Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 rectificatif JORF 10 janvier 1965 en vigueur le 1er décembre 1964)


(Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 art. 18 Journal Officiel du 28 décembre 1974)


(Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 art. 15 II Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 art. 24 Journal Officiel du 14 juillet 1982)


(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1991)


   I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.
   II. - Ouvrent droit à cette majoration :
   Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;
   Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
   Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
   Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
   Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente.
   III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leurseizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.
   Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
   IV. - Le bénéfice de la majoration est accordé :
   Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;
   Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus.
   V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article L. 15.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)