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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE III ; Liquidation de la pension ou de la solde de réforme
CHAPITRE Ier ; Services et bonifications valables

Article D8


(Décret n° 67-775 du 11 septembre 1967 Journal Officiel du 16 septembre 1967)


   Les zones visées à l'article R. 11 (3e alinéa) sont ainsi déterminées :
   Première zone : ancienne Afrique occidentale française, Togo.
   Deuxième zone : ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun.
   Troisième zone : ancienne Indochine.
   Quatrième zone : anciens Etablissements français dans l'Inde.
   Cinquième zone : Madagascar et dépendances, Comores.
   Sixième zone : Territoire français des Afars et des Issas (ancienne Côte française des Somalis).
   Septième zone : Nouvelles-Hébrides.
   Huitième zone : îles Wallis et Futuna.
   Neuvième zone : Terres australes et antarctiques françaises.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)