CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE III ; Liquidation de la pension ou de la solde de réforme
CHAPITRE Ier ; Services et bonifications valables
Article D8
(Décret n° 67-775 du 11 septembre 1967 Journal Officiel du 16 septembre 1967)
Les zones visées à l'article R. 11 (3e alinéa) sont ainsi déterminées : Première zone : ancienne Afrique occidentale française, Togo. Deuxième zone : ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun. Troisième zone : ancienne Indochine. Quatrième zone : anciens Etablissements français dans l'Inde. Cinquième zone : Madagascar et dépendances, Comores. Sixième zone : Territoire français des Afars et des Issas (ancienne Côte française des Somalis). Septième zone : Nouvelles-Hébrides. Huitième zone : îles Wallis et Futuna. Neuvième zone : Terres australes et antarctiques françaises.