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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Dispositions relatives au paiement des pensions
CHAPITRE III ; Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement
PARAGRAPHE III ; Paiement du solde du trimestre

Article D63


(Décret n° 86-112 du 23 janvier 1986 art. 10 Journal Officiel du 26 janvier 1986)


   L'établissement qui a fait une ou deux avances à un pensionné sur les arrérages d'un trimestre paie le solde de ce trimestre, à l'échéance, au vu du certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.
   Le préposé de l'établissement détermine la somme restant à payer au pensionné sur le trimestre échu, après déduction des avances faites. L'acquit est donné pour le montant total des arrérages du trimestre.
   Le paiement du solde ne donne lieu à la perception d'aucun droit de commission.




Source : LEGIFRANCE
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