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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE II ; Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme
CHAPITRE Ier ; Fonctionnaires civils
PARAGRAPHE II ; Eléments constitutifs

Article D5


   La rente viagère servie par la caisse nationale de prévoyance et non rachetée par elle est déductible du montant de la pension conformément aux dispositions de l'article D. 3 ; elle est calculée, pour les agents qui ont effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits à capital aliéné.
   Lorsque la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé, cette rente viagère est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de retraite qui le régissait précédemment.
   La pension civile n'est réduite du montant de la rente viagère qu'à dater du jour de l'entrée en jouissance de cette rente.
   En cas de prédécès du conjoint, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par lui est rétablie au profit de l'agent.




Source : LEGIFRANCE
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