CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Dispositions relatives au paiement des pensions
CHAPITRE Ier ; Paiement des pensions
PARAGRAPHE Ier ; Règles générales du paiement des pensions
Article D38
(Décret n° 86-112 du 23 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 1986)
Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.