CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE X ; Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale
Article D30
Lorsqu'un bénéficiaire du présent code vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit sans avoir droit à une pension à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un des régimes de retraite des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°), ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis au présent régime postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général des assurances sociales en matière d'assurance vieillesse.