Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE II ; Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme
CHAPITRE Ier ; Fonctionnaires civils
PARAGRAPHE II ; Eléments constitutifs

Article D3


(Décret n° 86-1028 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 13 septembre 1986)


   Les retenues rétroactives visées à l'article R. 7 sont calculées à raison des émoluments visés au quatrième ou au cinquième alinéa dudit article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
   Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites.
   La pension ou la rente viagère acquise du chef de ces contributions tant au profit des agents qu'à celui de leurs conjoints et non annulée ou rachetée est déduite du montant de la pension.
   Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre de l'assurance vieillesse prévue par la législation sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la direction régionale de la sécurité sociale.
   Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)