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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE III ; Liquidation de la pension ou de la solde de réforme
CHAPITRE Ier ; Services et bonifications valables

Article D14


   Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services sous-marins exécutés, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.
   Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1952.




Source : LEGIFRANCE
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