CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE Ier ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer
Chapitre II ; Adaptation du livre Ier
Article R712-8
(inséré par Décret n° 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)
Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit : « Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire. »