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CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Des contraventions
TITRE IV ; Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
CHAPITRE IV ; Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
SECTION 1 ; De l'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires

Article R644-1


   Hors le cas prévu par l'article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)