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CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Des contraventions
TITRE III ; Des contraventions contre les biens
CHAPITRE V ; Des contraventions de la cinquième classe contre les biens
SECTION 3 ; De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

Article R635-4


   Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)