CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Des contraventions
TITRE III ; Des contraventions contre les biens
CHAPITRE III ; Des contraventions de la 3e classe contre les biens
SECTION 2 ; De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
Article R633-5
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 134-41.