Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Des contraventions
TITRE III ; Des contraventions contre les biens
CHAPITRE Ier ; Des contraventions de la 1re classe contre les biens
SECTION unique ; Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger

Article R631-1


   Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
   Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
   2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
   La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)