CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Des contraventions
TITRE II ; Des contraventions contre les personnes
CHAPITRE V ; Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes
SECTION 2 ; Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Article R625-3
Le fait, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.