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CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Des contraventions
TITRE II ; Des contraventions contre les personnes
CHAPITRE IV ; Des contraventions de la 4e classe contre les personnes
SECTION 2 ; De la diffusion de messages contraires à la décence

Article R624-2


   Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
   Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
   2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.




Source : LEGIFRANCE
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