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CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Des contraventions
TITRE II ; Des contraventions contre les personnes
CHAPITRE II ; Des contraventions de la 2e classe contre les personnes
SECTION 1 ; Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail

Article R622-1


   Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
   Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
   2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.




Source : LEGIFRANCE
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