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CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE VI ; Des atteintes à la personnalité
SECTION 1 ; De l'atteinte à la vie privée

Article R226-2


(Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1997)


   Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
   1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
   2° Un représentant du ministre de la justice ;
   3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
   4° Un représentant du ministre de la défense ;
   5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
   6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
   7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
   8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
   9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
   10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
   La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
   Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
   Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
   Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)