CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE VI ; Des atteintes à la personnalité
SECTION 1 ; De l'atteinte à la vie privée
Article R226-2
(Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1997)
Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit : 1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ; 2° Un représentant du ministre de la justice ; 3° Un représentant du ministre de l'intérieur ; 4° Un représentant du ministre de la défense ; 5° Un représentant du ministre chargé des douanes ; 6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ; 8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; 9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ; 10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre. La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente. Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés. Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.