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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE IV ; Des atteintes à la confiance publique
CHAPITRE II ; De la fausse monnaie

Article 442-13


   Dans tous les cas prévus au présent chapitre, peut être également prononcée la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
   La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.
   Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés sont remis à l'administration des monnaies et médailles ou à la Banque de France, aux fins de destruction éventuelle. Leur sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu'elles désignent.
   La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l'article 442-6 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à l'administration des monnaies et médailles ou à la Banque de France, selon la distinction prévue à l'alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle.




Source : LEGIFRANCE
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