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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE II ; Des autres atteintes aux biens
CHAPITRE Ier ; Du recel et des infractions assimilées ou voisines
Section 3 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales

Article 321-12


   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
   2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
   3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
   L'interdiction mentionnée au 1° de l'article 131-37 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.




Source : LEGIFRANCE
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