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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE II ; Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 ; Des agressions sexuelles
Paragraphe 1 ; Du viol

Article 222-25


   Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)