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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE II ; Du régime des peines
Section 2 ; Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 4 ; Du sursis avec mise à l'épreuve

Article 132-42


   La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans.
   Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)