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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE II ; De la responsabilité pénale
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales

Article 121-7


   Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
   Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)