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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE II ; De la responsabilité pénale
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales

Article 121-2


(Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 2000)


   Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
   Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
   La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.




Source : LEGIFRANCE
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