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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE Ier ; De la loi pénale
CHAPITRE II ; De l'application de la loi pénale dans le temps

Article 112-4


   L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.
   Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)