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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE Ier ; De la loi pénale
CHAPITRE II ; De l'application de la loi pénale dans le temps

Article 112-2


   Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
   1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;
   2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
   3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
   4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines, sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé.




Source : LEGIFRANCE
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