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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Le tribunal supérieur d'appel
Section I ; Organisation

Article R942-3


(inséré par Décret n° 93-956 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)


   Le président du tribunal supérieur d'appel se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par les dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment en référé ou sur requête.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)