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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Le tribunal supérieur d'appel
Section II ; Fonctionnement
Sous-section III ; Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel

Article R942-18


(inséré par Décret n° 93-956 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)


   Le président du tribunal supérieur d'appel procède, en présence du procureur de la République près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.
   Il est dressé un procès-verbal de cette installation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)