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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Section VI ; Les secrétariats-greffes des juridictions

Article R931-20


(inséré par Décret n° 93-955 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)


   Les chefs de la cour d'appel, après avis du greffier en chef de cette cour, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)