Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre II ; Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
Section III ; La suspension provisoire

Article R822-13


(inséré par Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
    L'audience a lieu en chambre du conseil.
    Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
    Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)