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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre IV ; Rangs, costumes et insignes

Article R741-1


Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges de la juridiction.
Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)