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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VI ; Les juridictions pénales
Titre Ier ; Les juridictions d'instruction de droit commun
Chapitre II ; La chambre d'accusation

Article R612-1


Les conditions dans lesquelles le président de la chambre d'accusation peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)