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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre V ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II ; Des juridictions
Section III ; Le tribunal supérieur d'appel
Sous-section II ; Organisation et fonctionnement

Article L952-11


(Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 22 août 1998)


(Loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 9 Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
   II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
   Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-9, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
   Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.




Source : LEGIFRANCE
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