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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre V ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II ; Des juridictions
Section I ; Dispositions communes

Article L952-1


(inséré par Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 22 août 1998)


   Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :
   "tribunal supérieur d'appel" à la place de : "cour d'appel" ;
   "tribunal de première instance" à la place de : "tribunal de grande instance" ;
   "président du tribunal supérieur d'appel" à la place de : "premier président de la cour d'appel".




Source : LEGIFRANCE
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