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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions particulières applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie

Article L933-11


(inséré par Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993)


   Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 933-1 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.




Source : LEGIFRANCE
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