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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre II ; Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Section III ; Le tribunal mixte de commerce
Sous-section III ; Election des juges des tribunaux mixtes de commerce

Article L932-31


(inséré par Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er mars 1993)


   Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce du territoire, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée.
   Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.




Source : LEGIFRANCE
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