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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre II ; Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Section II ; Le tribunal du travail
Sous-section II ; Organisation et fonctionnement

Article L932-11


(inséré par Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993)


   Le tribunal du travail est composé :
   - d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
   - de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
   En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
   Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)