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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna

Article L931-1


(inséré par Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993)


   Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
   1° « Tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;
   2° « Tribunal mixte de commerce » à la place de « tribunal de commerce » ;
   3° « Tribunal du travail » à la place de « conseil de prud'hommes » ;
   4° « Haut commissaire de la République », pour ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et « administrateur supérieur », pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de « commissaire de la République » et de « préfet ».




Source : LEGIFRANCE
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