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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre II ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier ; Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Section III ; Le tribunal mixte de commerce

Article L921-9


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 11 Journal Officiel du 9 juillet 1996)


   A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 413-10 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)