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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre II ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier ; Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Section II ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance

Article L921-3


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 11 Journal Officiel du 9 juillet 1996)


   En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge d'instance, ses fonctions sont remplies par un suppléant.
   A cet effet, il peut être désigné auprès de chaque tribunal d'instance un ou plusieurs suppléants.




Source : LEGIFRANCE
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