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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre Ier ; Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre IV ; Les conseils de prud'hommes

Article L914-2


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 80-4 du 5 janvier 1980 Journal Officiel du 6 janvier 1980)


   Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-11-1 du Code du travail :
   Sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-rhin, du Haut-rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles L. 512-5 et L. 512-6, L. 513-2 à L. 513-9, L. 514-1 à L. 514-10 et L. 51-10-2 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
   Les assesseurs des conseils de prud'hommes existant dans ces départements ont la qualité des conseillers prud'hommes au sens du présent titre.
   (Nota : L'article 42 de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 a abrogé le chapitre XI du titre Ier du livre V du code du travail (dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) et par voie de conséquence l'article L. 51-11-1 dudit code, à compter du 15 janvier 1983.
   Voir les dispositions transitoires fixées par les articles 40 à 47 de cette loi).




Source : LEGIFRANCE
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