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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre Ier ; Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre III ; La chambre commerciale du tribunal de grande instance

Article L913-3


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11.




Source : LEGIFRANCE
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