Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre Ier ; Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre Ier ; Le tribunal d'instance

Article L911-4


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


   Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance selon les règles fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)