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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre II ; Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce

Article L822-6


(Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 334 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
   Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
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