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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre II ; Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce

Article L822-3


(inséré par Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
   Elle se prescrit par dix ans .




Source : LEGIFRANCE
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