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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L821-1


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 61 Journal Officiel du 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


   Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.




Source : LEGIFRANCE
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