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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre Ier ; Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs et aux juridictions pénales de droit commun

Article L811-1


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 7 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)


   Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)