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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre III ; Récusation et renvoi
Chapitre II ; Dispositions particulières au conseil de prud'hommes

Article L732-1


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 Journal Officiel du 19 janvier 1979)


(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 art. 8 Journal Officiel du 2 décembre 1979)


   Les causes de récusation devant le conseil des prud'hommes sont énumérées à l'article L. 518-1 du code du travail qui est rédigé ainsi qu'il suit :
   Les conseillers prud'hommes peuvent être récusés :
   1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
   2. Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
   3. Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
   4. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
   5. S'ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.




Source : LEGIFRANCE
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